Comparution immédiate, justice d’abattage, fiche juridique de résistons ensemble
Catégorie : Global
Thèmes : Prisons / Centres de rétentionRépressionRésistons ensemble
Comparution immédiate
La justice d’abattage
{{{Comparution immédiate}}}
Septembre 2007
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{{{La justice d’abattage}}}
Novembre 2005, printemps 2006 ou encore lors des manifestations qui ont suivi les récentes élections présidentielles : {{des arrestations massives suivies de peines lourdes, prisons fermes et mandat de dépôt.}} Dans la grande majorité des cas la comparution immédiate entre en scène permettant à l’État et sa justice de donner une réponse répressive et rapide à ces révoltes. La personne arrêtée passe en jugement dans la foulée de la garde à vue. Après le dépôt, l’audience ne laisse pas beaucoup de chance à la défense, souvent c’est plié en 10 minutes avec un avocat commis d’office inefficace. Si le prévenu refuse, il risque la détention provisoire en attendant son procès.
Isolé depuis son arrestation ; sous pression pendant la garde à vue ; gavé du seul discours des flics ; sans avoir le temps de préparer sa défense ; sous la menace d’une détention provisoire en cas de refus de la comparution immédiate, détention provisoire qui, bien sur, s’applique de préférence aux chômeurs sans thunes ; jugé en 10 minutes avec souvent des peines lourdes à la clef… la comparution immédiate a de bons atoûts dans la guerre aux pauvres et aux insoumis. Si sa pratique est mise en lumière lors de répressions massives, elle est pourtant quotidienne, c’est là aussi que finissent la plus part des délits « d’outrage et rébellion ». Et à y regarder de plus près, elle ne fait que s’ajouter a un arsenal en constante évolution faisant la part belle à la répression. La justice à depuis longtemps choisi son camps et ce n’est clairement pas le nôtre.
La justice sait se rendre hermétique, difficile d’en saisir toutes les subtilités pour les non-initiés. Cette fiche ne donne pas de solutions miracles mais tente d’apporter quelques outils de compréhension permettant d’en éviter les pièges les plus grossiers. {{Elle a été rédigée en grande partie d’après le guide de self-défense juridique, fourni et efficace, « {Face à la police / Face à la justice} » en consultation sur [guidejuridique.net-> http://guidejuridique.net/] qu’on ne peut que vous conseiller pour compléter les informations qui suivent.}}
{{{Précisions juridiques}}}
La comparution immédiate (art. 395 du Code de Procédure Pénale) date de 1983 avec un champ d’application étendu au fil des années, elle fait suite à l’ancienne procédure des flagrants délits.
{{Art. 395 du Code de Procédure Pénale :}}
{« {{Si le maximum de l’emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans,}} le procureur de la République, lorsqu’il lui apparaît que les charges réunies sont suffisantes et que l’affaire est en l’état d’être jugée, peut, s’il estime que les éléments de l’espèce justifient une comparution immédiate, traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal.
{{En cas de délit flagrant, si le maximum de l’emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à six mois,}} le procureur de la République, s’il estime que les éléments de l’espèce justifient une comparution immédiate, peut traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal.
{{Le prévenu est retenu jusqu’à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ;}} il est conduit sous escorte devant le tribunal. »}
{{Chronologie des évènements}}
En fin de {{garde à vue}} le procureur décide des suites à donner et de la qualification juridique précise des faits. Au mieux pas de poursuite, mais la personne peut sortir avec une convocation pour un procès, pour une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité… voir encore être {{déférée au parquet,}} avec un passage devant le procureur.
Le défèrement doit se faire le jour même, voir 20h après la fin de la GAV en cas de « nécessité », auquel cas la loi précise que la personne à le droit de s’alimenter, faire prévenir un proche, voir un médecin, et s’entretenir « à tout moment » avec un avocat. La détention se fait dans un local de police ou de gendarmerie sous le contrôle du procureur, souvent dans un commissariat ou au dépôt. À la fin de ce délai, si elle n’a pas vu le procureur elle doit être d’office remise en liberté.
Après cet entretien le procureur peut décider d’un {{renvoi devant le tribunal,}} il est différé ou immédiat. Il informe alors le prévenu qu’il a droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office. À la différence de la garde à vue, l’avocat peut consulter le dossier et communiquer librement avec le prévenu.
{{Si le tribunal correctionnel peut se réunir le jour même,}} le prévenu attend sa comparution au dépôt. Pour les moins de 21 ans, il y a un entretien avec un travailleur social (art. 41 du CPP). Attention, ceux-ci sont employés par le ministère de la Justice et vont répéter tout ce qu’ils peuvent apprendre.
{{Si le tribunal correctionnel ne peut pas se réunir le jour même,}} le procureur peut demander au juge des libertés et de la détention que le prévenu soit placé en détention provisoire jusqu’au jour où le tribunal se réunit : cette détention ne peut durer que jusqu’au « troisième jour ouvrable suivant », donc peut aller par exemple du samedi au mercredi.
{{Si la détention provisoire est refusée}} par le juge des libertés et de la détention, le prévenu est libre, mais il peut être placé sous contrôle judiciaire. Il est convoqué dans un délai pouvant s’étendre de dix jours à deux mois (art. 396 du CPP).
Lors de la comparution immédiate, {{le tribunal ou le prévenu peuvent demander le report du procès.}}
– Le tribunal, s’il estime qu’il n’y a pas assez d’éléments dans le dossier, peut désigner un de ses juges pour enquêter, désigner un juge d’instruction, renvoyer l’affaire au procureur ou reporter le procès à plus tard, et éventuellement mettre le prévenu en détention provisoire (art. 397-1 et 397-2 du CPP);
– Le prévenu peut refuser d’être jugé immédiatement. Le président du tribunal correctionnel doit poser la question au prévenu en début d’audience : l’accord du prévenu ne peut être recueilli qu’en présence de son avocat (art. 397 du CPP).
{{En cas de report}} le tribunal correctionnel peut placer ou maintenir le prévenu en détention provisoire. Il le fait après avoir entendu le prévenu et son avocat. C’est un premier jugement qui porte uniquement sur la question de la détention provisoire et qui n’aborde pas l’affaire en elle-même (comme tout jugement, il est susceptible d’appel).
{{En cas de détention provisoire,}} le procès doit avoir lieu dans un délai de deux mois au maximum. Ce délai est porté à quatre mois au maximum et ne peut être inférieur à deux mois si la peine encourue est supérieure à sept ans (art. 397-3 du CPP). À l’expiration de ces délais, si l’audience n’a pas eu lieu, le prévenu est remis en liberté d’office, et il comparaît libre. Si le tribunal décide de ne pas mettre le détenu en détention provisoire, l’audience est fixée dans un délai de deux à six semaines, sauf pour les délits punis de plus de sept ans d’emprisonnement, auquel cas ce délai est compris entre deux et quatre mois (art. 397-1 du CPP). Le plus souvent, le tribunal décide au moins de placer le prévenu sous contrôle judiciaire.
{{{Comment réagir ?}}}
{{Doit-on accepter ou refuser la comparution immédiate… les enjeux}}
La réponse n’est pas systématique. Cette procédure de justice accélérée ne laisse pas beaucoup de temps pour préparer une défense efficace, mais refusée la comparution immédiate c’est risquer la détention provisoire. C’est un choix déterminant, voici quelques pistes de réflexion.
– Refuser d’être jugé le jour même c’est risquer 2 à 4 mois de détention provisoire, après plusieurs semaines d’enfermement le tribunal va être tenté de couvrir cette période par une condamnation équivalente. La détention provisoire n’est pas toujours appliquée et le prévenu est alors libéré en attendant son procès, mais certains tribunaux semble la systématiser. De même, pendant les révoltes en novembre 2005 ou durant le mouvement anti-CPE, les procureurs avaient pour instruction de requérir la détention provisoire.
– Le prévenu lors de la comparution immédiate comparaît dans le box des accusés, entouré par les flics, parfois menotté. En cas de report, si le prévenu évite la détention provisoire, il comparaît libre à la barre.
– Le jour même, s’il est condamné à de la prison ferme, il est sûr de faire au moins une partie de son temps d’emprisonnement, c’est direct la prison sans passer par la case juge d’application des peines. En cas de report, si aucun mandat de dépôt n’est prononcé, il a davantage de possibilités d’y échapper.
– Lors de la comparution immédiate le dossier constitué par les flics ne laisse pas beaucoup de place à la défense. Un report donne le temps de trouver des témoignages ou des éléments pour contredire la version des flics, éventuellement préparer une mobilisation…
{{Éviter la détention provisoire}}
Le report impliquant la possibilité d’une détention provisoire, ce choix suppose de se donner les moyens de l’éviter. Juridiquement, elle est justifiée par le fait de garantir la présence du prévenu lors du procès et pour que l’infraction ne soit pas renouvelée.
Il faut dans cette logique produire ce que la justice appelle des « garanties de représentation ». N’oublions pas qu’il s’agit d’une justice de classe. Elle a ses préférences, pour les juges un patron sera toujours plus fiable qu’un chômeur. Le type de document à fournir peut être de toute nature et de toute origine : contrat de travail ou de stage, certificat d’employeur ou de professeur, carte d’étudiant, justificatifs de domicile, etc. La présence de membres de la famille à l’audience peut aussi être considérée par le tribunal comme une forme de garantie de représentation.
Quant au renouvellement de l’infraction, elle est souvent évaluée d’après les antécédents. Le prévenu n’est pas obligé de rappeler tout son pedigree, s’il en a un, d’autant que les délais d’inscription de ses peines précédentes au casier judiciaire peuvent jouer en sa faveur. Ceux qui n’ont jamais été condamnés auront intérêt à insister sur ce point.
Enfin le jugement de détention provisoire peut faire l’objet d’un appel. Une demande de mise en liberté est aussi possible à tout moment en s’adressant directement au directeur de prison.
{{{Témoignage}}}
lu sur : [http://paris.indymedia.org/article.php3?id_article=78676-> http://paris.indymedia.org/article.php3?id_article=78676]
Petit compte-rendu à l’arrache sur les quatre de Gare du Nord du 29 mars
L’après-midi avait mal commencé, avec pas mal de ferme qui était tombé ; situation banale, à vrai dire, pour les comparutions immédiates. Après une suspension de séance (à je ne sais quelle heure : 17 heures ?) commence les comparutions de ceux de Gare du Nord.
Le premier, c’est Abdoukarim, dans la vingtaine. Il est sans-papier, il dit qu’il n’a jamais fait de démarche de régularisation. Dans la version du juge, il a été désigné par un chef de service aux flics comme ayant déjà jeté des projectiles, puis mis sous surveillance. Les flics l’aurait alors vu, à leur tour jeter des projectiles métalliques de grosse taille (genre des trépieds de panneau d’indication,etc.). De son côté, Abdoukarim nie les faits, affirme qu’il ne faisait que passer. La salle peut voir qu’il a l’air assez tranquille. Le proc’ se sent obligé de dresser le portrait de l’émeutier redoutable, à double-face : « d’un côté, il est doux ; de l’autre, il peut être très violent ». Puis il a cette image à propos du rôle de la police et des militaires au sein de la Gare : que cette dernière ne soit pas « une cage de faraday » dans laquelle l’électricité lié au contrôle ou aux interpellations ne se condense et se maintienne. L’avocat commis d’office se contente presque uniquement de dire qu’il s’est trouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Le proc’ demande six mois ferme et le dépôt. Il fera finalement quatre mois de taule, à partir de ce soir.
Le second se nomme Brice, il a un peu plus de vingt ans. Il est étudiant en première année d’économie à Paris-X Nanterre. Comme Abdoukarim, son casier est vierge. Lui aussi a été désigné, puis surveillé, puis interpellé, cette fois en dehors de la gare, rue de Dunkerque, vers 23h15. Il affirme qu’il avait jeté une canette sur la foule, vers des potes, et non vers les flics. Pour son avocat, il s’agit de la maladresse d’un enfant de 19 ans, récupérables, qui mériterait surtout des TIG car les « faits qui lui sont reprochés sont graves » (je rappelle qu’il ne s’agit que d’une cannette…). Le proc’ a à peu près dit la même chose, reprochant cette fois à Brice de mentir et de raconter n’importe quoi. Il s’interroge sur l’existence de passant à 23h à Gare du Nord le soir, lui qui n’a jamais dû poser son cul dans les transports en commun de toute sa vie. Il demande six mois ferme, avec mandat de dépôt. Ce sera finalement, comme pour Abdoukarim, quatre mois, et dès ce soir.
Sofiane arrive en troisième. Il a dix huit ans, fait tout jeune. Il s’est fait choper avec une paire de pompe volée dans son sac. Il est en BEP d’électricité, sa famille est là dans la salle, il a toutes les garanties de représentation. Le proc’ l’accuse de saccage, même si, selon Sofiane (par l’intermédiare de son avocat), les films de la gare du Nord, devraient pouvoir démontrer qu’il n’a pas participé au pillage du Foot Locker. Sa personnalité, ces belles personnes du tribunal croient pouvoir l’énoncer facilement : il serait d’une « immaturité certaine » et, bien qu’apparemment très « gentil », il peut devenir très « hostile » pendant l’émeute. Sofiane refuse la comparution immédiate : l’enjeu est donc, pour le tribunal, de déterminer si oui ou non on peut le laisser libre jusqu’à son procès. L’avocate demande aussi un complément d’information pour avoir la vidéo du pillage du Foot Locker. Ce sera le dépôt pour Sofiane en l’attente de son procès, qui aura lieu le 23 avril. Surement un début de casier pour lui aussi.
Le dernier, c’est Mohammed. Il a un peu plus de 25 ans, avec une formation de boulanger. On lui reproche d’avoir jeté des chaussures contre les flics, sans qu’aucun de ces derniers n’ait été touché (la même chose pour les autres, d’ailleurs : pas de plainte spécifique de flics cette fois-ci….). En relisant le document de GAV, le juge relève le jugement porté par Mohammed sur l’usage disproportionné de la force par les flics, alors qu’il y a des enfants, de simples passagers. Le juge s’étonne d’un tel jugement alors qu’il ne devait pas y avoir grand monde puisque les « force de police sécurisaient la zone ». Il lui demande alors : « qui êtes-vous pour avoir une approche critique ou une réflexion sur l’action de la police ? ». L’avocate est pas mal cette fois : sa plaidoirie essaie de rendre compte du contexte émeutier, de la permanence de la stigmatisation et des contrôles. Elle justifie ce « geste de colère » (selon l’expression de Mohammed) et refuse le qualificatif évidemment stupide du proc’ qui parle de geste imbécile. À la différence des autres, Mohammed a reconnu les faits, tout en les justifiant. Il affirme qu’il regrette. C’est lui qui s’en sort le mieux, avec quatre mois avec sursis.
Une journée bien pourrie, à vrai dire, avec des journalistes qui bourdonnent comme des mouches autour d’une bouse, avec leurs grosses caméras et leurs petits airs visqueux. Une journée violente aussi, dans laquelle la moitié des prévenus de gare du nord se sont pris du ferme pour rien du tout, et un troisième se retrouve au dépôt en attente de procès. Et toujours cette théâtralité stérile, ces jugements psychologisants complètement foireux et ces juges qui vivent dans des bulles de classe.
le vendredi 30 mars 2007 à 02h28
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